Non en vigueur
732. Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence d’une plainte formulée de bonne foi en vertu de la présente partie, quelles que soient les conclusions rendues.
Rien dans la présente disposition ne limite le droit d’une personne ou de ses ayants droit d’exercer un recours qui porte sur les mêmes faits que ceux formulés dans une plainte.
2023, c. 342023, c. 34, a. 732.