G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
727. Tout commissaire aux plaintes et à la qualité des services s’assure que la personne qui le requiert est assistée pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte, y compris auprès du comité de révision visé à l’article 716.
Le commissaire l’informe de la possibilité d’être assistée et accompagnée par l’organisme communautaire de la région auquel ont été confiées les fonctions prévues au premier alinéa de l’article 726.
Il l’informe de plus de la protection que la loi reconnaît à toute personne qui collabore à l’examen d’une plainte en application de l’article 733.
2023, c. 34, a. 727.