Non en vigueur
725. Le commissaire national aux plaintes et à la qualité des services doit transmettre au ministre, chaque fois qu’il le requiert, un rapport portant sur toute matière susceptible de faire l’objet du rapport prévu à l’article 723 ainsi que sur toute question relative à l’application de la procédure d’examen des plaintes, y compris ses dispositions applicables à la plainte qui concerne un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme.
Une reproduction de ce rapport doit être transmise, par la même occasion, au Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux.
2023, c. 342023, c. 34, a. 725.