G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
725. Le commissaire national aux plaintes et à la qualité des services doit transmettre au ministre, chaque fois qu’il le requiert, un rapport portant sur toute matière susceptible de faire l’objet du rapport prévu à l’article 723 ainsi que sur toute question relative à l’application de la procédure d’examen des plaintes, y compris ses dispositions applicables à la plainte qui concerne un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme.
Une reproduction de ce rapport doit être transmise, par la même occasion, au Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux.
2023, c. 34, a. 725.