Non en vigueur
722. Le commissaire national aux plaintes et à la qualité des services peut exiger d’un conseil d’administration d’établissement, d’un commissaire aux plaintes et à la qualité des services, d’un médecin examinateur et d’un comité de révision tout renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la forme et selon la périodicité qu’il détermine.
2023, c. 342023, c. 34, a. 722.