Non en vigueur
720. Un médecin examinateur doit transmettre au conseil d’administration d’établissement et au conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes de l’établissement pour lequel il est nommé, au moins une fois par année et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, un rapport décrivant les motifs des plaintes examinées depuis le dernier rapport ainsi que ses recommandations ayant notamment pour objet l’amélioration de la qualité des services médicaux, dentaires et pharmaceutiques ou des services de sages-femmes fournis au sein de l’établissement.
Une reproduction de ce rapport est transmise au commissaire national aux plaintes et à la qualité des services.
2023, c. 342023, c. 34, a. 720.