Non en vigueur
719. Un commissaire aux plaintes et à la qualité des services transmet au conseil d’administration d’établissement de l’établissement pour lequel il est nommé, au moins une fois par année et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, un rapport de ses activités accompagné, s’il y a lieu, des mesures qu’il recommande pour améliorer la satisfaction des usagers et des autres personnes susceptibles de formuler une plainte ainsi que pour favoriser le respect de leurs droits.
Une reproduction de ce rapport est transmise au commissaire national aux plaintes et à la qualité des services.
2023, c. 342023, c. 34, a. 719.