Non en vigueur
713. Le conseil d’administration de Santé Québec établit la compétence des médecins examinateurs de manière que toute plainte qui implique un contrôle ou une appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques ou des services de sages-femmes posés au sein d’un établissement ou qui concerne autrement l’exercice par un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme de sa profession au sein de cet établissement relève de la compétence d’un médecin examinateur et qu’un seul médecin examinateur soit compétent à l’égard de chaque plainte.
2023, c. 342023, c. 34, a. 713.