G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
704. Une personne est réputée ne pas être indépendante pour exercer les fonctions de commissaire national aux plaintes et à la qualité des services si:
1°  un membre de sa famille immédiate est le président-directeur général ou exerce d’autres fonctions de direction au sein d’un établissement public ou pour un titulaire d’une autorisation ou un prestataire;
2°  elle fournit des biens ou des services à titre onéreux à un tel établissement, à un tel titulaire d’une autorisation ou à un tel prestataire.
Une personne est réputée ne pas être indépendante pour exercer les fonctions de commissaire aux plaintes et à la qualité des services dans les cas visés au premier alinéa, dans la mesure où elle pourrait être, comme commissaire, responsable d’examiner les plaintes concernant les personnes, les titulaires d’autorisation ou les prestataires qui y sont visés.
Aux fins du présent article, est un membre de la famille immédiate d’une personne son conjoint, son enfant ou l’enfant de son conjoint, sa mère et son père ou l’un de ses parents, le conjoint de sa mère, de son père ou de l’un de ses parents ainsi que le conjoint de son enfant ou celui de l’enfant de son conjoint.
2023, c. 34, a. 704.