G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
701. Un commissaire aux plaintes et à la qualité des services donne son avis sur toute question relevant de sa compétence que lui soumet, le cas échéant, le conseil d’administration de Santé Québec, le commissaire national aux plaintes et à la qualité des services, le conseil d’administration d’établissement de l’établissement pour lequel il est nommé, tout comité créé par ce conseil en application des dispositions de la sous-section 3 de la section I du chapitre I du titre I de la partie III ainsi que tout autre conseil ou comité de l’établissement, y compris le comité des usagers.
Le conseil d’administration d’un établissement privé ou, si l’établissement n’est pas une personne morale, le titulaire de l’autorisation peut également requérir l’avis d’un commissaire sur toute question qui relève de sa compétence.
2023, c. 34, a. 701.