G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
70. Nul ne peut verser au président et chef de la direction ou à la personne qui exerce des responsabilités de direction sous son autorité immédiate ou sous celle du président-directeur général d’un établissement de Santé Québec une rémunération ou lui consentir un avantage autre que ceux prévus par la présente loi ou par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
Malgré le premier alinéa, une rémunération qui ne constitue pas une somme ou un avantage visé à l’article 69 peut être versée au président-directeur général d’un établissement de Santé Québec ou à la personne qui exerce des responsabilités de direction sous son autorité immédiate si elle est versée en considération de l’exercice d’une activité professionnelle auquel le président et chef de la direction a consenti.
2023, c. 34, a. 70.
Non en vigueur
70. Nul ne peut verser au président et chef de la direction ou à la personne qui exerce des responsabilités de direction sous son autorité immédiate ou sous celle du président-directeur général d’un établissement de Santé Québec une rémunération ou lui consentir un avantage autre que ceux prévus par la présente loi ou par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
Malgré le premier alinéa, une rémunération qui ne constitue pas une somme ou un avantage visé à l’article 69 peut être versée au président-directeur général d’un établissement de Santé Québec ou à la personne qui exerce des responsabilités de direction sous son autorité immédiate si elle est versée en considération de l’exercice d’une activité professionnelle auquel le président et chef de la direction a consenti.
2023, c. 34, a. 70.