Non en vigueur
699. Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services qui, dans l’exercice de ses fonctions, a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une situation susceptible de compromettre la santé ou le bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes, incluant une telle situation qui découlerait de l’application de pratiques ou de procédures, doit transmettre au président et chef de la direction ainsi qu’au commissaire national aux plaintes et à la qualité des services ses conclusions motivées accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations.
Lorsque la situation visée au premier alinéa concerne un titulaire d’une autorisation ou un prestataire, le commissaire transmet également ses conclusions motivées accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations à l’instance ou à la personne disposant de l’autorité permettant d’en assurer le suivi pour ce titulaire ou ce prestataire.
2023, c. 342023, c. 34, a. 699.