G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
698. Un commissaire aux plaintes et à la qualité des services intervient de sa propre initiative lorsqu’en raison de faits portés à sa connaissance, il a des motifs raisonnables de croire que les droits conférés par la présente loi à une personne ou à un groupe de personnes ne sont pas respectés. Il dispose alors des mêmes pouvoirs que ceux que lui confère l’article 679. Il ne peut toutefois intervenir que si les faits portés à sa connaissance avaient pu faire l’objet d’une plainte sur laquelle il a compétence.
Le commissaire fait rapport de son intervention au conseil d’administration d’établissement et au président-directeur général de l’établissement concerné ou à l’instance ou à la personne disposant de l’autorité permettant d’assurer le suivi du rapport et des recommandations pour le titulaire d’une autorisation ou le prestataire concerné. Le cas échéant, il joint à son rapport les recommandations qu’il formule visant la satisfaction des usagers et des autres personnes susceptibles de formuler une plainte ou le respect de leurs droits.
2023, c. 34, a. 698.