G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
695. Le comité de révision, pour chaque demande recevable, révise le traitement de la plainte effectué par le médecin examinateur. Il dispose à cette fin des mêmes pouvoirs que ceux conférés au commissaire par l’article 679.
Le comité doit tirer au moins l’une des conclusions suivantes:
1°  confirmer les conclusions du médecin examinateur;
2°  requérir de celui-ci qu’il effectue un complément d’examen dans le délai fixé par le comité et qu’il transmette ses nouvelles conclusions à l’auteur de la plainte et au professionnel concerné, avec reproduction au comité de révision ainsi qu’au commissaire aux plaintes et à la qualité des services;
3°  transmettre la plainte aux responsables disciplinaires de l’établissement public pour étude à des fins disciplinaires ou à l’instance ou à la personne disposant de l’autorité permettant de prendre des mesures disciplinaires au sein de l’établissement privé;
4°  recommander au médecin examinateur ou, s’il y a lieu, à l’auteur de la plainte et au professionnel concerné toute mesure de nature à les réconcilier;
5°  infirmer les conclusions du médecin examinateur et confier la plainte à un autre médecin examinateur pour qu’il procède à son examen dans le délai fixé par le comité.
2023, c. 34, a. 695.