Non en vigueur
690. Sauf lorsque le médecin examinateur met fin à l’examen d’une plainte en vertu du premier alinéa de l’article 688, il doit communiquer à l’auteur de celle-ci et au professionnel concerné les renseignements suivants:1° les conclusions qu’il tire de la plainte et les motifs qui les justifient;
2° le cas échéant, les recommandations qu’il estime propres à éviter que les faits ayant donné lieu à la plainte ne se reproduisent;
3° les modalités selon lesquelles l’auteur ou le professionnel peut demander la révision du traitement accordé à l’examen de la plainte par le médecin examinateur conformément à l’article 692.
Une reproduction des conclusions, des motifs et, le cas échéant, des recommandations est transmise au commissaire.
2023, c. 342023, c. 34, a. 690.