Non en vigueur
680. Le commissaire, après avoir procédé à l’examen d’une plainte, doit transmettre à l’auteur de celle-ci les renseignements suivants:1° les conclusions qu’il tire de la plainte et les motifs qui les justifient;
2° le cas échéant, les recommandations qu’il estime propres à éviter que les faits ayant donné lieu à la plainte ne se reproduisent;
3° les modalités selon lesquelles l’auteur peut, conformément à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1), formuler une plainte s’il est en désaccord avec ces conclusions ou s’il est insatisfait du suivi accordé à ces recommandations. Le commissaire n’est pas tenu de transmettre l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 672 s’il communique ces renseignements à l’auteur de la plainte dans les 72 heures de sa réception.
2023, c. 342023, c. 34, a. 680.