Non en vigueur
679. Lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte, le commissaire peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse tout renseignement et tout document qu’il estime nécessaire à cet examen, y compris l’accès et la communication de renseignements contenus dans le dossier d’un usager. À cette occasion, le commissaire peut consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire, y compris, avec l’autorisation du commissaire national aux plaintes et à la qualité des services, un expert externe.
Toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que le commissaire convoque.
2023, c. 342023, c. 34, a. 679.