Non en vigueur
674. Le commissaire rejette, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Le commissaire rejette également les plaintes suivantes:1° la plainte qui implique un contrôle ou une appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques ou des services d’une sage-femme posés ailleurs qu’au sein d’un établissement ou qui concerne autrement l’exercice par un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme de sa profession ailleurs qu’au sein d’un établissement;
2° la plainte qui concerne un centre médical spécialisé auquel Santé Québec ne verse pas de sommes d’argent, à moins qu’elle ne concerne un manquement à la présente loi.
Le commissaire informe l’auteur de la plainte de son rejet.
2023, c. 342023, c. 34, a. 674.