Non en vigueur
669. En raison de circonstances exceptionnelles, le ministre peut, de sa propre initiative à l’égard d’un prestataire de services du domaine de la santé et des services sociaux ou à la demande d’un tel prestataire, accorder une autorisation permettant à ce prestataire de recourir, pour la période qu’il détermine, aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante. Si le ministre le juge opportun, il peut renouveler cette autorisation pour toute période qu’il détermine.
Les dispositions prévues par règlement pris en vertu de l’article 668 s’appliquent au prestataire visé au premier alinéa durant toute période fixée par le ministre, avec les adaptations nécessaires. Le ministre peut assortir son autorisation ou son renouvellement de conditions additionnelles à celles prévues par un tel règlement, s’il le juge nécessaire.
2023, c. 342023, c. 34, a. 669.