Non en vigueur
662. Nul ne peut pratiquer à l’endroit d’un patient une sédation-analgésie profonde ou modérée, une anesthésie générale ou une anesthésie régionale du type tronculaire ou du type bloc à la racine d’un membre, excluant le bloc digital, sauf si elle est pratiquée conformément à l’article 585 ou 615.
Le premier alinéa n’empêche pas la prestation des soins qui y sont visés au sein d’un établissement public.
2023, c. 342023, c. 34, a. 662.