G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
658. Santé Québec peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui sont hébergées par un centre médical spécialisé, un établissement privé ou une ressource offrant de l’hébergement ou celles qui résident dans une résidence privée pour aînés lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation de ce centre, de cet établissement, de cette ressource ou de cette résidence s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui constituent un danger pour la santé ou la sécurité de ces personnes, dont notamment des actes de négligence ou de violence.
Avant de procéder ainsi, Santé Québec doit notifier par écrit au titulaire de l’autorisation un ordre d’évacuation indiquant les motifs justifiant cette évacuation et lui permettre de présenter ses observations à l’intérieur du délai qu’elle fixe. Elle doit également prendre les moyens nécessaires pour en informer les personnes concernées et, à cette fin, elle peut exiger que le titulaire de l’autorisation lui fournisse les coordonnées de ces personnes et, le cas échéant, de leurs répondants. Lorsqu’un danger est imminent, les motifs justifiant cette évacuation peuvent d’abord être transmis verbalement puis être notifiés par écrit une fois l’évacuation complétée.
Dès la notification de l’ordre d’évacuation, toute personne désignée par Santé Québec peut, en tout temps et jusqu’à ce que l’évacuation soit complétée, avoir accès à tout lieu d’exploitation visé par cet ordre, y incluant, le cas échéant, les chambres ou les logements.
Lorsque la situation exige l’évacuation de l’ensemble des personnes hébergées dans un lieu d’exploitation ou de l’ensemble de celles qui y résident, l’autorisation du titulaire cesse d’avoir effet dès que l’évacuation est ordonnée et jusqu’à ce que celui-ci démontre, à la satisfaction de Santé Québec, que les pratiques ou les situations visées au premier alinéa ont été corrigées, à moins que Santé Québec ne révoque l’autorisation conformément aux dispositions du chapitre III du titre I.
Les frais, honoraires et déboursés occasionnés à Santé Québec par la procédure d’évacuation et de relocalisation peuvent être réclamés au titulaire de l’autorisation.
2023, c. 34, a. 658.