Non en vigueur
653. L’administrateur provisoire doit transmettre à Santé Québec, dans les meilleurs délais, un rapport préliminaire de ses constatations accompagné de ses recommandations.
Santé Québec fait parvenir une reproduction du rapport préliminaire à l’exploitant et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2023, c. 342023, c. 34, a. 653.