G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
652. Lorsque Santé Québec désigne une personne pour assumer l’administration provisoire d’un établissement privé, d’une résidence privée pour aînés ou d’une ressource offrant de l’hébergement, elle indique si tous ou certains des pouvoirs de l’exploitant sont suspendus.
S’il est privé d’une partie de ses pouvoirs, l’exploitant continue d’exercer les pouvoirs qui n’ont pas été suspendus.
En tout temps, l’exploitant continue d’exercer ses pouvoirs à l’égard de ses activités autres que celles liées à l’exploitation de l’établissement privé, de la résidence ou de la ressource, le cas échéant.
2023, c. 34, a. 652.