G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
647. Lorsque le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un établissement privé, d’une résidence privée pour aînés ou d’une ressource offrant de l’hébergement éprouve des difficultés relatives à la qualité des services qu’il offre ou à l’administration, à l’organisation ou au fonctionnement de l’établissement, de la résidence ou de la ressource, Santé Québec peut lui fournir de l’aide et de l’accompagnement.
Cette aide et cet accompagnement doivent faire l’objet d’une entente entre Santé Québec et le titulaire de l’autorisation, laquelle doit notamment prévoir la nature de cette aide et de cet accompagnement, leur durée et les résultats attendus.
Le titulaire de l’autorisation qui a bénéficié d’une aide et d’un accompagnement doit faire état de l’évolution de la situation auprès de Santé Québec.
2023, c. 34, a. 647.