Non en vigueur
646. Aucun renseignement dont la transmission à Santé Québec est prescrite en application de l’article 644 ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 643 ne doit permettre d’identifier un usager ou un client.
2023, c. 342023, c. 34, a. 646.