G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
644. Santé Québec peut exiger que tout titulaire d’une autorisation lui transmette, dans la forme et selon la périodicité qu’elle détermine, les rapports d’activités, les états, les données statistiques et les autres renseignements qu’elle juge appropriés pour l’exercice de ses fonctions.
Le ministre peut exiger de Santé Québec que ces renseignements ou qu’une reproduction de ces documents lui soient transmis.
Les renseignements visés au premier alinéa ont un caractère public, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’ils contiennent. Il en est de même des renseignements dont la transmission à Santé Québec est prescrite en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 643.
Toutefois, malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à ces renseignements avant qu’ils n’aient été transmis à Santé Québec.
2023, c. 34, a. 644.