Non en vigueur
637. Santé Québec fait droit à la demande de révocation seulement si le demandeur lui démontre qu’il remplit l’une des conditions prévues à l’article 635.
La décision par laquelle Santé Québec fait droit à la demande peut être assortie de toute condition de cessation des activités pouvant être prévue en vertu de l’article 632.
Elle transmet au demandeur un document attestant sa décision lorsqu’elle fait droit à la demande de révocation. La décision doit également comporter la mention visée au deuxième alinéa de l’article 631.
2023, c. 342023, c. 34, a. 637.