631.Santé Québec doit, avant de suspendre, de prononcer la révocation forcée ou de décider de ne pas renouveler une autorisation, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Lorsque le préavis concerne le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé, il doit faire mention de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au premier alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29). Ce préavis peut être transmis aux médecins et aux dentistes, le cas échéant, qui exercent leur profession au sein du centre concerné.