Non en vigueur
630. Lorsque Santé Québec constate, à l’égard du titulaire d’une autorisation, l’existence d’un motif de suspension, de révocation forcée ou de décider de ne pas renouveler cette autorisation, elle peut, au lieu de suspendre, de révoquer ou de décider de ne pas renouveler l’autorisation, ordonner au titulaire d’apporter dans le délai qu’elle fixe les correctifs requis pour mettre fin à la situation qui en est à l’origine. Lorsque le motif constaté ne se prête pas à de tels correctifs, Santé Québec peut alors accepter du titulaire de l’autorisation un engagement volontaire à se conformer aux exigences de la présente loi ou de ses règlements.
À défaut pour le titulaire, selon le cas, d’apporter les correctifs dans le délai fixé et à la satisfaction de Santé Québec ou de respecter son engagement, Santé Québec peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler l’autorisation.
2023, c. 342023, c. 34, a. 630.