628.En outre des motifs prévus à l’article 626 et, le cas échéant, au deuxième alinéa de l’article 627, Santé Québec peut révoquer ou suspendre l’autorisation octroyée pour l’exploitation d’un établissement privé, révoquer celle octroyée pour l’exploitation d’une résidence privée pour aînés ou d’une ressource offrant de l’hébergement ou encore décider de ne pas renouveler l’autorisation régulière octroyée pour l’exploitation d’une telle résidence ou d’une telle ressource lorsque le titulaire de l’autorisation ne prend pas les moyens nécessaires afin de mettre fin à tout cas de maltraitance, au sens de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3), ayant été porté à sa connaissance.