G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
618. L’organisme communautaire qui offre des services d’interruption volontaire de grossesse est tenu de s’assurer que sont suivies, aux fins de la prestation de ces services, des pratiques reconnues dans les matières suivantes:
1°  la gouvernance et les moyens propres à assurer la qualité des services, notamment en ce qui a trait à leur sécurité, à leur pertinence et à leur efficacité;
2°  la gouvernance et les moyens propres à prévenir et à contrôler les infections associées à sa prestation de services.
Sont considérées comme des pratiques reconnues, entre autres, les pratiques qui répondent aux normes prescrites par Santé Québec en application de l’article 75, le cas échéant.
2023, c. 34, a. 618.