Non en vigueur
616. Les dispositions de l’article 608 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un établissement privé qui offre à ses usagers des services d’hébergement autres que ceux requis par des usagers admis en soins de courte durée entend cesser de les offrir.
2023, c. 342023, c. 34, a. 616.