Non en vigueur
615. Le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un établissement privé peut pratiquer à l’endroit d’un usager une sédation-analgésie profonde ou modérée, une anesthésie générale ou une anesthésie régionale du type tronculaire ou du type bloc à la racine d’un membre, excluant le bloc digital, si elle est requise pour fournir à l’usager un service appartenant à un ensemble de services, déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 559, comparable aux services hospitaliers.
2023, c. 342023, c. 34, a. 615.