G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
614. Le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un établissement privé doit respecter l’ensemble des dispositions prévues par la présente loi et qui sont applicables aux établissements privés.
De plus, il ne peut offrir de services d’hébergement et de soins de longue durée que si l’établissement est conventionné.
2023, c. 34, a. 614.