612. L’autorisation d’exploiter un établissement privé porte sur les éléments suivants:1° le nom de l’établissement;
2° l’ensemble de services comparable à l’un de ceux pouvant être offerts par un établissement public et pouvant être fournis au sein de l’établissement et la ou les classes, parmi celles établies en application du deuxième alinéa de l’article 559, auxquelles appartiennent ces services;
3° l’emplacement de la ou des installations dans lesquelles seront fournis les services;
4° le nombre de lits pouvant être rendus disponibles dans chacune de ces installations pour l’hébergement des usagers de l’établissement, le cas échéant;
5° le nom sous lequel chacune de ces installations sera exploitée, lequel peut différer du nom de l’établissement lui-même.