G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
60. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des personnes visées ci-dessous œuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de celles-ci:
1°  les biochimistes cliniques et les candidats au certificat de spécialiste en biochimie clinique;
2°  les généticiens de laboratoire clinique certifiés;
3°  les pharmaciens et les personnes en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie;
4°  les physiciens médicaux.
Toute entente ou partie d’entente visée au premier alinéa peut, s’il y est pourvu expressément, lier tout établissement. Toutefois, le ministre doit consulter les établissements ou groupes d’établissements susceptibles d’être liés par une entente ou partie d’entente et ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
2023, c. 34, a. 60.
Non en vigueur
60. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des personnes visées ci-dessous œuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de celles-ci:
1°  les biochimistes cliniques et les candidats au certificat de spécialiste en biochimie clinique;
2°  les généticiens de laboratoire clinique certifiés;
3°  les pharmaciens et les personnes en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie;
4°  les physiciens médicaux.
Toute entente ou partie d’entente visée au premier alinéa peut, s’il y est pourvu expressément, lier tout établissement. Toutefois, le ministre doit consulter les établissements ou groupes d’établissements susceptibles d’être liés par une entente ou partie d’entente et ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
2023, c. 34, a. 60.