Non en vigueur
597. L’autorisation accordée pour l’exploitation d’une résidence privée pour aînés, si elle est temporaire, est valide pour une durée maximale d’un an et ne peut être renouvelée.
Malgré le premier alinéa, Santé Québec peut prolonger la période de validité d’une autorisation temporaire pour une durée maximale d’un an en raison de circonstances exceptionnelles, notamment si le non-respect d’un critère sociosanitaire est attribuable à une cause échappant au contrôle du titulaire de l’autorisation. Santé Québec peut assortir cette prolongation de conditions. Le cas échéant, ces conditions constituent, aux fins de la présente loi, des conditions d’exploitation de la résidence.
Santé Québec doit, avant le terme de la période de validité d’une telle autorisation, statuer sur l’octroi d’une autorisation régulière. À cette fin, elle peut notamment considérer les motifs de révocation d’une autorisation d’exploiter une résidence privée pour aînés prévus à la section I du chapitre III.
2023, c. 342023, c. 34, a. 597.