G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
585. Le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé peut pratiquer à l’endroit d’un patient une sédation-analgésie profonde ou modérée, une anesthésie générale ou une anesthésie régionale du type tronculaire ou du type bloc à la racine d’un membre, excluant le bloc digital, si elle est requise pour fournir au patient un traitement médical spécialisé faisant l’objet de cette autorisation.
Le titulaire de l’autorisation peut également pratiquer à l’endroit d’un patient une telle sédation-analgésie ou une telle anesthésie générale si elle est requise pour fournir un traitement médical spécialisé dispensé par un dentiste avec lequel il a conclu une entente en vertu de l’article 584.
2023, c. 34, a. 585.