Non en vigueur
584. Malgré le premier alinéa de l’article 583, le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé peut, par entente, permettre à un ou plusieurs dentistes membres de l’Ordre des dentistes du Québec de fournir à leur clientèle, dans les installations du centre, les services nécessaires pour des chirurgies maxillo-faciales ou buccales ou tout autre traitement médical spécialisé dispensé par un dentiste déterminé par règlement de Santé Québec et requérant soit une sédation-analgésie profonde ou modérée, soit une anesthésie générale.
2023, c. 342023, c. 34, a. 584.