G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
584. Malgré le premier alinéa de l’article 583, le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé peut, par entente, permettre à un ou plusieurs dentistes membres de l’Ordre des dentistes du Québec de fournir à leur clientèle, dans les installations du centre, les services nécessaires pour des chirurgies maxillo-faciales ou buccales ou tout autre traitement médical spécialisé dispensé par un dentiste déterminé par règlement de Santé Québec et requérant soit une sédation-analgésie profonde ou modérée, soit une anesthésie générale.
2023, c. 34, a. 584.