G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
583. Seuls les services suivants peuvent être fournis au sein d’un centre médical spécialisé:
1°  sous réserve d’une restriction déterminée en application du deuxième alinéa du présent article, les services médicaux nécessaires pour effectuer une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé visé à l’article 555 et faisant l’objet de l’autorisation accordée par Santé Québec pour l’exploitation du centre médical spécialisé;
2°  les services visés à l’article 586 et qui sont associés à une telle chirurgie ou à un tel traitement médical spécialisé;
3°  les services qui correspondent aux activités pouvant être exercées en cabinet privé de professionnel.
Un règlement de Santé Québec peut prévoir qu’une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé visé aux articles 555 et 584 ne peut être dispensé qu’au sein d’un centre médical spécialisé non participatif ou d’un centre médical spécialisé participatif et, dans ce dernier cas, que dans le cadre d’une entente conclue en application de l’article 528.
2023, c. 34, a. 583.