Non en vigueur
580. Seul un médecin membre du Collège des médecins du Québec peut, comme personne physique, exploiter un centre médical spécialisé. Lorsque le titulaire de l’autorisation est une personne morale ou une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts de cette personne morale ou de cette société doivent être détenus soit:1° par des médecins membres de cet ordre professionnel;
2° par une personne morale ou une société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité, selon le cas:a) par des médecins visés au paragraphe 1°;
b) par une autre personne morale ou une autre société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité par de tels médecins;
3° à la fois par des médecins visés au paragraphe 1° et par une personne morale ou une société visée au paragraphe 2°.
Les affaires de la personne morale ou de la société doivent être administrées par un conseil d’administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins qui exercent leur profession au sein du centre; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d’un tel conseil.
Les actionnaires de la personne morale ou les associés de la société ne peuvent, par convention, restreindre le pouvoir des administrateurs de cette personne morale ou de cette société.
Le producteur ou le distributeur d’un bien ou d’un service lié au domaine de la santé et des services sociaux, autre qu’un médecin membre du Collège des médecins du Québec, ne peut détenir, directement ou indirectement, d’actions de la personne morale ou de parts de la société si un tel bien ou un tel service peut être requis par la clientèle du centre avant la prestation d’un service médical, lors de sa prestation ou à la suite de celle-ci.
2023, c. 342023, c. 34, a. 580.