G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
567. Lorsque Santé Québec accorde ou renouvelle une autorisation en application des dispositions du présent titre, elle délivre au titulaire de cette autorisation un document qui atteste sa décision, et ce, pour chaque lieu d’exploitation autorisé.
Ce document fait état des éléments sur lesquels porte l’autorisation en plus de comporter la date à laquelle elle a été accordée et, le cas échéant, celle à laquelle elle prend fin. Ce document comporte tout autre renseignement que Santé Québec juge utile.
Un nouveau document doit être délivré au titulaire chaque fois qu’une autorisation fait l’objet d’une modification.
2023, c. 34, a. 567.