G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
564. Santé Québec peut, au moment d’accorder, de modifier ou, lorsqu’applicable, de renouveler une autorisation, assortir cette autorisation de toute condition qu’elle juge nécessaire afin d’assurer une gestion de l’offre qui répond aux besoins de la population.
De telles conditions peuvent notamment avoir pour objet l’obligation pour le titulaire de l’autorisation:
1°  de maintenir des heures d’ouverture minimales;
2°  d’offrir une prestation minimale de certains services;
3°  de fournir un volume minimal de certains services.
Dans le cas d’une autorisation permettant l’exploitation d’un centre médical spécialisé ou d’un établissement privé au sein duquel exercent des médecins soumis à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), une telle condition peut également consister dans l’obligation pour le titulaire de l’autorisation d’exiger de certains ou de l’ensemble de ces médecins la prise d’un engagement à exercer certaines activités au sein d’un établissement public. Un règlement de Santé Québec détermine les exigences applicables à de tels engagements, incluant les modalités suivant lesquelles ces engagements doivent être pris et portés à la connaissance de l’établissement public concerné.
2023, c. 34, a. 564.