G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
562. Il appartient à Santé Québec de statuer sur l’opportunité d’accorder une autorisation visée au présent titre ou, lorsqu’applicable, de la renouveler ou de la modifier. Dans l’exercice de sa discrétion, Santé Québec tient compte des orientations déterminées par le ministre et de tout facteur qu’elle juge pertinent. En outre, elle évalue les éléments suivants:
1°  le besoin des services proposés par le demandeur dans la région;
2°  l’impact sur la disponibilité de la main-d’œuvre pour assurer la continuité des services offerts dans la région;
3°  la capacité du demandeur à respecter les obligations qui découlent d’une condition qu’elle entend lui imposer en vertu de l’article 564, le cas échéant;
4°  dans le cas d’une décision relative à une autorisation d’exploiter un centre médical spécialisé au sein duquel exercent des médecins non participants au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), l’impact sur l’accessibilité des services médicaux assurés dans la région.
2023, c. 34, a. 562.