G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
556. Aux fins de déterminer un traitement médical spécialisé, Santé Québec doit prendre en compte notamment les risques généralement associés au traitement, l’importance du personnel et de l’équipement nécessaires pour le fournir de même que, le cas échéant, le type d’anesthésie normalement utilisé lors du traitement et la durée habituellement requise de l’hébergement à la suite de ce traitement.
Santé Québec doit, avant de prendre un règlement en application de l’article 555, consulter le Collège des médecins du Québec.
2023, c. 34, a. 556.