G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
547. L’administrateur provisoire doit, avant de soumettre le rapport provisoire à Santé Québec, donner à l’exploitant de la ressource intermédiaire l’occasion de présenter ses observations. Il doit joindre à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites, le cas échéant.
2023, c. 34, a. 547.