G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
535. Malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), une entente visée à l’article 528 de la présente loi peut avoir pour objet des services assurés considérés comme non assurés lorsque ces services sont rendus hors d’une installation maintenue par un établissement si Santé Québec estime qu’il existe des difficultés d’accès à ces services auprès des établissements d’une région sociosanitaire.
En outre, les services fournis par un médecin dans le cadre d’une entente visée à l’article 528 sont réputés, aux seules fins de la rémunération de ce médecin, rendus au sein de l’établissement qui dirige l’usager vers la clinique médicale associée.
2023, c. 34, a. 535.