G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
534. Malgré le troisième alinéa de l’article 528, Santé Québec peut mettre fin à une entente lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que la qualité ou la sécurité des services médicaux spécialisés fournis dans la clinique médicale associée n’est pas satisfaisante ou que l’exploitant d’une clinique médicale associée ou un médecin qui y exerce sa profession ne se conforme pas à l’une des dispositions des articles 531 à 533.
Le ministre peut demander à Santé Québec de mettre fin à l’entente lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une situation visée au premier alinéa se produit.
Avant de mettre fin à l’entente, Santé Québec doit donner à l’exploitant de la clinique médicale associée l’occasion de présenter ses observations, par écrit, dans le délai qu’elle fixe.
2023, c. 34, a. 534.