G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
533. Lors de la signature d’une entente, l’exploitant de la clinique médicale associée doit remettre à l’établissement auquel cette clinique est associée la liste des médecins exerçant leur profession dans cet établissement qui y fourniront des services médicaux spécialisés. L’exploitant de la clinique doit tenir cette liste à jour et informer sans retard le président-directeur général de l’établissement de toute modification qui y est apportée.
2023, c. 34, a. 533.