Non en vigueur
533. Lors de la signature d’une entente, l’exploitant de la clinique médicale associée doit remettre à l’établissement auquel cette clinique est associée la liste des médecins exerçant leur profession dans cet établissement qui y fourniront des services médicaux spécialisés. L’exploitant de la clinique doit tenir cette liste à jour et informer sans retard le président-directeur général de l’établissement de toute modification qui y est apportée.
2023, c. 342023, c. 34, a. 533.