Non en vigueur
532. Tout médecin qui fournit au sein d’une clinique médicale associée des services médicaux spécialisés prévus par une entente doit préalablement être titulaire d’un statut et des privilèges lui permettant d’exercer sa profession dans un centre hospitalier exploité par l’établissement auquel cette clinique est associée, satisfaire entièrement aux besoins du centre hospitalier selon l’appréciation faite par le directeur médical et des services professionnels et remplir en tout temps les obligations rattachées à la jouissance des privilèges qui lui sont accordés.
L’exploitant d’une clinique médicale associée ne doit pas permettre qu’un médecin qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article fournisse au sein de cette clinique des services médicaux spécialisés prévus par l’entente.
2023, c. 342023, c. 34, a. 532.